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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Dans la limite du neuvième du nombre des candidats ayant subi avec succès l'année précédente les épreuves pratiques des concours prévus aux articles 12 ou 13, les enseignants de 3e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie et ceux de 5e catégorie sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie. Ces listes sont établies par le ministre de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après. Les conditions requises pour l'inscription sur ces listes sont :

a) La possession des titres, diplômes ou qualités prévus, selon le cas, par les articles 9 et 11 ci-dessus ;

b) Etre âgé de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie ;

c) Avoir accompli au moins dix ans de service d'enseignement à temps complet ou leur équivalent, dont cinq en qualité de contractuel dans l'enseignement agricole privé.