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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Dans la limite du neuvième du nombre des enseignants recrutés en 1re catégorie l'année précédente, les enseignants de 2e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 1re catégorie établie par le ministre de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après, sous réserve de justifier de douze ans de services en 2e catégorie, ou de douze ans de services effectifs d'enseignement après obtention d'une qualification pédagogique donnant accès à la 2e catégorie.