Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
En cas d'inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée comme il est dit à l'article 17, ou en cas de second échec aux épreuves pratiques des premiers concours prévus aux articles 12 et 13, le contrat est caduc [*délai*] au plus tard au terme de l'année scolaire en cours ; les enseignants concernés ne peuvent plus ensuite enseigner dans une classe sous contrat de l'enseignement agricole. En cas de second échec aux épreuves pratiques des seconds concours prévus aux articles 12 et 13, les enseignants sont reclassés dans leur catégorie antérieure en tenant compte de l'ancienneté acquise.