Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


La qualification pédagogique des enseignants classés en 1re ou en 3e catégorie est attestée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par une inspection pédagogique favorable qui doit intervenir après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article 5 du présent décret et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut, dans les deux mois à compter de la date de notification du rapport d'inspection, demander à subir une autre inspection ; celle-ci doit être effectuée dans un délai maximum d'un an.