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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Les candidats déclarés aptes aux épreuves théoriques des concours prévus par les articles 12 et 13 sont classés par ordre alphabétique sur des listes arrêtées par le ministre de l'agriculture dans la limite de 140 p. 100 des places offertes au titre de chaque concours.

L'inscription sur une liste, qui ne vaut pas recrutement, est valable jusqu'à l'ouverture du concours suivant et au maximum deux ans [*délai*].