Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
I. - Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des seconds concours ne peut excéder 40 p. 100 du nombre total de places offertes.
II. - Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titres s'apprécient au 1er juillet de la même année.
Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.