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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Les concours d'accès à la 4e catégorie sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

1. Le concours externe est ouvert :

- d'une part, aux candidats qui possèdent soit l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 1° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée, soit l'un des titres, diplômes ou qualifications requis des candidats aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;

- d'autre part, aux candidats qui ont ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient, dès lors qu'ils justifient de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre dans une entreprise de l'un des Etats de la Communauté européenne.

Peuvent également se présenter au concours externe, dans les spécialités professionnelles définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et notamment celles pour lesquelles il n'existe ni licence ni titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat et délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, les candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV (2°) du livre VIII du code rural susmentionnée.

2. Le concours interne est ouvert aux candidats qui possèdent l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 2° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée et qui ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé.