Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Les concours d'accès à la 4e catégorie sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Le concours externe est ouvert, d'une part, aux candidats qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV (1°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé et qui remplissent en outre les conditions fixées pour les concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole de 2e grade et, d'autre part, aux candidats qui ont ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient, dès lors qu'ils justifient de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre dans une entreprise de l'un des Etats de la Communauté européenne.
Peuvent également se présenter au concours externe, dans les spécialités professionnelles définies par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, et notamment celles pour lesquelles il n'existe ni licence ni titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat et délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, les candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV (2°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé.
Le concours interne est ouvert aux candidats qui :
1. Justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus à l'annexe IV (2°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé ;
2. Ont accompli en outre au moins trois années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent en qualité de contractuel de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé.