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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Les concours d'accès à la 4e catégorie sont organisés comme il est dit au premier alinéa de l'article 12.

Le premier concours est ouvert aux candidats qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV, 2°, du décret du 14 septembre 1988 susvisé et qui remplissent les conditions d'âge et éventuellement d'ancienneté correspondant aux règles en vigueur pour les concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel de premier grade.

Le second concours est ouvert aux candidats qui ont accompli au moins cinq années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé et qui remplissent en outre les conditions d'âge exigées pour les concours internes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel de premier grade.