Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Les concours d'accès à la 2e catégorie sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Le concours externe est ouvert, d'une part, aux candidats qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV (1°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé et qui remplissent en outre les conditions fixées pour les concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et, d'autre part, aux candidats qui ont ou qui ont eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient, dès lors qu'ils justifient de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre dans une entreprise de l'un des Etats de la Communauté européenne.
Le concours interne est ouvert aux candidats qui :
1. Justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV (1°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé ;
2. Ont accompli en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé le nombre minimum d'années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent requis des candidats au concours interne d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou celle d'enseignant non titulaire des établissements d'enseignement public relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
3. Remplissent les autres conditions fixées pour les concours internes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.