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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Les concours d'accès à la 2e catégorie sont organisés par discipline ou groupe de disciplines dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

Le premier concours est ouvert aux candidats qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV, 1°, du décret du 14 septembre 1988 susvisé et qui remplissent les conditions d'âge et éventuellement d'ancienneté de service correspondant aux règles en vigueur pour les concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Le second concours est ouvert aux candidats qui justifient de la possession des titres, diplômes ou qualités prévus à l'annexe IV, 2°, du décret du 14 septembre 1988 susvisé, qui ont accompli en outre au moins cinq années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé et qui remplissent les conditions d'âge exigées pour les concours internes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.