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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)


Sont classés dans la 4e catégorie les enseignants qui enseignent à titre principal en cycle court ou dans les classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole et qui :

a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 13 ci-après et figurent sur la liste prévue à l'article 15 ;

b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle court de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 4e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.