Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui enseignent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court et qui :
a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 12 ci-après et figurent sur la liste prévue à l'article 15 ;
b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;
c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 2e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.