Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)
Sont classés dans la 1re catégorie les enseignants qui enseignent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court et qui justifient soit du diplôme de l'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (E.N.S.S.A.A.) ou de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts (E.N.G.R.E.F.), soit d'une agrégation, soit de l'un des diplômes d'ingénieur permettant l'accès à l'E.N.S.S.A.A. ou à l'E.N.G.R.E.F. complété par un doctorat, soit de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 20 ci-après.