Article 1341 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1341 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 F, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 50 F.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.