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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)


Les enseignants contractuels relevant du présent décret sont classés en cinq catégories. Les trois premières comprennent ceux qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle long ou de cycle supérieur court, la quatrième et la cinquième ceux qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle court.

Pour chacune des catégories, le ministre de l'agriculture arrête, par discipline ou groupe de disciplines, et dans le cadre des dispositions de l'annexe IV du décret du 14 septembre 1988 susvisé, la liste des titres, diplômes ou qualités dont doivent justifier les candidats.