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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)


Le projet de contrat est adressé au ministre chargé de l'agriculture par le chef d'établissement intéressé, accompagné des pièces ou des attestations justifiant que les conditions prévues à l'article 1er sont remplies.

Le contrat est signé au nom de l'Etat par le ministre ou par son représentant.

Est approuvé le contrat-type constituant l'annexe au présent décret.