Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des étéblissements mentionnés à l'art. 4 de la loi 84-1285 du 31-12-1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)
Les candidats à un emploi de personnel enseignant et de documentation contractuel de l'Etat dans les établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et dont les associations ou organismes responsables sont liés à l'Etat par contrat doivent :
a) Justifier des titres, diplômes ou qualités prévus par le présent décret ;
b) Faire l'objet d'une proposition de recrutement par un chef d'établissement sur un emploi vacant dans le secteur sous contrat de cet établissement ;
c) S'ils sont de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être en position régulière au regard du code du service national ; s'ils sont de nationalité étrangère, avoir fait l'objet d'une enquête administrative préalable ;
d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel correspondant de l'enseignement public ;
e) N'avoir fait l'objet ni d'une exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction grave encourue dans des fonctions d'enseignement ou de direction d'un établissement d'enseignement public ou privé, ni d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec les fonctions postulées.