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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-266 du 25 avril 1989 relatif aux instituts du travail)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-266 du 25 avril 1989 relatif aux instituts du travail)


Lorsqu'il est consulté sur les recrutements, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 30 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, le conseil de l'institut siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon les règles fixées statutairement, par des personnels de l'établissement enseignant ou non à l'institut ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements.

Les personnels enseignants ne relevant pas du décret du 6 juin 1984 précité sont nommés, conformément à la réglementation en vigueur, après consultation d'une commission désignée par le conseil de l'institut et composée d'enseignants et de personnalités extérieures.