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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-122 du 24 février 1989 RELATIF AUX DIRECTEURS D'ECOLE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-122 du 24 février 1989 RELATIF AUX DIRECTEURS D'ECOLE)


Dans la limite des emplois vacants et après avis de la commission administrative paritaire départementale unique, compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles, sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans l'emploi de directeur d'école :

1° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ;

2° Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui avaient été nommés dans un emploi de directeur d'école dans un autre département et qui sont nouvellement affectés dans le département dans lequel sont effectuées les nominations ;

3° Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui, nommés dans le même département ou dans un autre département dans un emploi de directeur d'école, ont occupé ces fonctions durant trois années scolaires au moins.