Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-122 du 24 février 1989 RELATIF AUX DIRECTEURS D'ECOLE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-122 du 24 février 1989 RELATIF AUX DIRECTEURS D'ECOLE)
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont, dans la limite des emplois vacants, nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, dans l'emploi de directeur d'école, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles.