Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-122 du 24 février 1989 RELATIF AUX DIRECTEURS D'ECOLE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-122 du 24 février 1989 RELATIF AUX DIRECTEURS D'ECOLE)
Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant et comportant un inspecteur départemental de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école.
Lorsque les effectifs des candidats le justifient, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, peut constituer plusieurs commissions départementales.
Les membres de la commission départementale sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département.
La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.
Les instituteurs et professeurs des écoles qui ont déjà été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 ci-dessus et qui se portent à nouveau candidats sont, pendant une durée de trois ans après l'année de la première inscription, dispensés de l'entretien prévu à l'alinéa ci-dessus.