Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-122 du 24 février 1989 RELATIF AUX DIRECTEURS D'ECOLE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-122 du 24 février 1989 RELATIF AUX DIRECTEURS D'ECOLE)
Les instituteurs et professeurs des écoles comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité d'instituteur, d'instituteur et de professeur des écoles ou de professeur des écoles dans l'enseignement préélémentaire ou élémentaire peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le nombre d'inscrits sur cette liste d'aptitude ne peut exéder quatre fois le nombre total des emplois à pourvoir.