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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-122 du 24 février 1989 RELATIF AUX DIRECTEURS D'ECOLE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-122 du 24 février 1989 RELATIF AUX DIRECTEURS D'ECOLE)


Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département.

Cette liste d'aptitude est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, au vu des avis prévus aux articles 8 et 9 ci-dessous et après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles.