Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-122 du 24 février 1989 RELATIF AUX DIRECTEURS D'ECOLE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-122 du 24 février 1989 RELATIF AUX DIRECTEURS D'ECOLE)
La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs, nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le présent décret.
L'instituteur nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'instituteur affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de directeur d'école.