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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-108 du 20 février 1989 RELATIF AUX CENTRES REGIONAUX DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-108 du 20 février 1989 RELATIF AUX CENTRES REGIONAUX DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM))


Chaque centre régional est dirigé par un directeur nommé par l'administrateur général du C.N.A.M., après accord du recteur d'académie et conformément aux stipulations de la convention créant le centre.

Les directeurs des centres régionaux sont choisis parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans ces centres. Ils participent à la coordination des activités de formation permanente des établissements d'enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 susvisé.