Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-108 du 20 février 1989 RELATIF AUX CENTRES REGIONAUX DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-108 du 20 février 1989 RELATIF AUX CENTRES REGIONAUX DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM))
Les enseignements conduisant à la délivrance des diplômes par le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) peuvent être assurés par les centres régionaux mentionnés à l'article 6 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 susvisé, selon les modalités définies ci-après.