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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (CNESER))

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (CNESER))


Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil national, de sa section permanente, de sa commission scientifique permanente ou de ses commissions peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre de l'éducation nationale.

Les rapporteurs peuvent être choisis soit parmi les membres du conseil national, soit parmi les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les membres des différents corps de l'Etat.

Le conseil national, sa section permanente ou sa commission scientifique permanente peut soit se prononcer immédiatement sur le rapport qui lui est présenté, soit charger un ou plusieurs de ses membres d'élaborer le projet d'avis sur lequel la formation sera appelée à statuer. L'avis doit être émis au cours de la session où l'affaire a été inscrite à l'ordre du jour.

Les membres du conseil national peuvent obtenir du ministre de l'éducation nationale tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice des fonctions de rapporteur ou à l'élaboration des projets d'avis prévus au présent article.

Les séances ne sont pas publiques.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.