Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (CNESER))
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (CNESER))
Les élections prévues à l'article 3 du présent décret s'effectuent au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont organisées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Les listes sont établies au plan national pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Toutefois, pour le collège des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut se présenter avec deux suppléants. Pour le collège étudiant, les candidats titulaires et suppléants doivent appartenir à des établissements différents. Pour les autres collèges, seuls les candidats titulaires doivent remplir cette condition.
Les listes doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci fait procéder à la vérification de la conformité des listes aux exigences du dernier alinéa ci-dessus et peut, à cette occasion, recueillir l'avis de la commission nationale mentionnée ci-dessous sur les cas d'inéligibilité. Il peut, dans un délai de dix jours à compter de la date limite de dépôt des listes, demander la rectification des listes non conformes. Cette rectification doit être effectuée dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision du ministre.
Les listes des candidats sont publiées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur vingt jours au moins avant la date des élections.
Une commission nationale procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et proclame les résultats qui sont publiés au Journal officiel de la République française. Cette commission est présidée par le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant. Le président de la commission désigne des assesseurs parmi les personnels du ministère chargé de l'enseignement supérieur et, parmi les candidats figurant sur les listes, des assesseurs titulaires et suppléants.
Des commissions locales de recensement sont instituées dans chaque académie. Elles sont chargées de regrouper et de dépouiller les votes effectués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de transmettre les procès-verbaux à la commission nationale. Ces commissions sont présidées par le recteur d'académie ou son représentant. Le recteur d'académie désigne un représentant de chacune des cinq catégories définies à l'article 3 ci-dessus et des assesseurs parmi les personnels des rectorats ou des établissements.
Les bureaux de vote institués dans les établissements qui relèvent de l'article 37 mentionné ci-dessus procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.
La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que par tout électeur, devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai de huit jours francs qui suivent la publication des résultats.
Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections et précisent la composition et les attributions de la commission nationale et des commissions locales de recensement.