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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (CNESER))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (CNESER))


Les élections prévues à l'article 3 du présent décret ont lieu lorsque trois sièges au moins sont à pourvoir, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. Lorsqu'un siège ou deux sièges sont à pourvoir, les élections ont lieu [*mode*] au scrutin majoritaire à deux tours.

Chaque liste a droit à un membre titulaire et à un membre suppléant par siège obtenu.

Les listes sont établies au plan national pour chacune des catégories. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats inscrits sur une même liste doivent appartenir à des établissements différents.

Les listes doivent être déposées [*délai*] au moins quarante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre de l'éducation nationale. Celui-ci procède à la vérification de la conformité des listes aux exigences du dernier alinéa ci-dessus. Il peut, dans un délai de sept jours à compter de la date limite de dépôt des listes, demander la rectification des listes non conformes. Cette rectification doit être effectuée dans un délai identique à compter de la notification de la décision du ministre.

Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'éducation nationale vingt jours au moins avant la date des élections.

Une commission proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française. Cette commission est présidée par un membre des tribunaux administratifs, désigné par le président du tribunal administratif de Paris. Le président de la commission désigne des assesseurs parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale et parmi les candidats figurant sur les listes.

La régularité des élections peut être contestée par le ministre de l'éducation nationale ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai de huit jours francs qui suivent la proclamation des résultats.

Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections.