Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (CNESER))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-1 du 2 janvier 1989 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE (CNESER))


Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés [*mandat - durée*] pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans.

Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.

Au cas où un représentant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire. Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

Au cas où l'un des représentants des grands intérêts nationaux ou son suppléant perdent leur mandat ou sont définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions, il est procédé à leur remplacement pour la fin de la période de quatre années en cours.