Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988 portant application aux territoires d'outre-mer du régime des bourses d'enseignement supérieur et des prêts d'honneur du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988 portant application aux territoires d'outre-mer du régime des bourses d'enseignement supérieur et des prêts d'honneur du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports)
Les frais de transport engagés par les étudiants suivants sont pris en charge par l'Etat sur la base d'un voyage aller et retour :
-étudiants boursiers de Wallis-et-Futuna poursuivant des études supérieures en Nouvelle-Calédonie ;
-étudiants boursiers poursuivant des études supérieures soit en Polynésie française, soit en Nouvelle-Calédonie et, dans chaque cas, originaires d'une île du territoire concerné distincte de celle où est dispensé l'enseignement.
Le voyage retour sera accordé dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'extinction de la bourse.