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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-977 du 11 octobre 1988 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DES INAPTITUDES A LA PRATIQUE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-977 du 11 octobre 1988 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DES INAPTITUDES A LA PRATIQUE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)


Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles 191 et 194 du code de la santé publique, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive.

Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens, lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.