Article 65-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Article 65-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Les documentalistes en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural à la date du 23 juillet 1992 peuvent être proposés par le chef d'établissement pour bénéficier du contrat de droit public prévu par cet article dans les conditions prévues par le décret du 20 juin 1989 susvisé et dans les limites définies à l'article 43 ci-dessus.