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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))


Pour les établissements mentionnés à l'article 14 (quatrième alinéa) de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, et par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les premières demandes de souscription d'un contrat pourront être adressées au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trois mois [*délai*] suivant la publication du présent décret.