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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))


Pour les établissements mentionnés à l'article 14 (troisième alinéa) de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, il sera versé, le cas échéant, au titre de l'année civile de mise en conformité du contrat une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'aide financière versée l'année précédente diminuée de 10 p. 100 et l'aide financière résultant du contrat modifié en application du présent décret.

Au cours des deux années suivantes, il sera versé, le cas échéant, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'aide financière versée au titre de l'année précédente diminuée de 20 p. 100 et l'aide financière résultant du contrat modifié.