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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))


Jusqu'au terme de la troisième année civile suivant la publication du décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat-type entre l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, pour le calcul de l'aide financière de l'Etat aux associations ou organismes responsables d'établissements mentionnés à l'article 5 de la même loi et pour le calcul de la subvention forfaitaire prévue par l'article 56 (1°) ci-dessus, le coût d'un poste correspond :

-pour le cycle court, à un indice réel moyen de 335 points, majoré de 45 p. 100 de charges sociales et fiscales ;

-pour le cycle long et le cycle supérieur court, à un indice réel moyen de 427 points, majoré de 45 p. 100 de charges sociales et fiscales.