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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))


Dans l'attente de la publication du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole, les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ont droit au bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée dans les conditions prévues par l'article 14 (premier et cinquième alinéas) de la même loi.