Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateurs nécessaire par groupe de formation est fixé par l'annexe V au présent décret selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article 45 ci-dessus.
Pour le calcul du nombre de postes de formateurs nécessaire, sont pris en compte :
1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.
Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;
2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.
Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.