Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement dispensées par des enseignants relevant de l'article 16 (2°) ci-dessus.
De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale, peuvent être rémunérées pour des heures d'enseignement occasionnel justifiées par le projet pédagogique de l'établissement, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat relevant du ministre de l'agriculture.
Le taux moyen de prise en charge de ces heures par l'Etat est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
La subvention correspondant aux heures autorisées est versée à l'établissement dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cet effet.