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Article 1328 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 1328 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.