Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Les associations ou organismes responsables d'établissements mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée reçoivent, pour les classes faisant l'objet du contrat, une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation.
Le montant de la subvention par élève interne est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les taux de pondération tenant compte des conditions de scolarisation sont de 0,67 pour les élèves demi-pensionnaires ou internes-externés et de 0,50 pour les élèves externes.