Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Les formations telles que définies à l'article 4 du présent décret faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé, ainsi que les classes sous contrat entre lesquelles sont répartis les élèves inscrits dans ces formations constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.
Une classe est constituée par un groupe d'élèves suivant une même formation. Elle regroupe éventuellement des élèves inscrits dans des formations différentes et dont les programmes sont compatibles. Les conditions de compatibilité sont arrêtées par le ministre de l'agriculture.