Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire et composée des six membres suivants :
1° -Un représentant de l'Etat ;
-Un représentant des associations et des organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;
2° -Deux représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés ;
3° -Un représentant des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole ;
-Un représentant des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.