Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus au 2° de l'annexe IV au présent décret pour diriger un établissement de cycle court ou au 1° de l'annexe IV au présent décret pour diriger un établissement comprenant au moins une filière B.T.S. ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.
Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.