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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))


Dans les établissements mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, est réputé remplir les conditions fixées par l'article 17 du présent décret le candidat qui, justifiant d'un titre ou diplôme du niveau immédiatement inférieur à celui prévu à cet article, a subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture.

Pour être admis à se présenter à ces épreuves, le candidat doit être proposé par l'association ou l'organisme qui envisage de l'embaucher et doit justifier, outre du titre ou diplôme mentionné à l'alinéa précédent et figurant sur la liste fixée à l'annexe IV au présent décret, d'une expérience professionnelle d'une durée de 3 ans en rapport avec la spécialité ou le champ professionnel des formations dispensées dans l'établissement et acquise postérieurement à l'obtention de ce titre ou diplôme.