Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Les enseignants et formateurs permanents assurant l'enseignement dans les formations sous contrat doivent justifier, sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après :
1° Dans les formations de cycle court, d'un titre, diplôme ou qualité, français ou étranger, au minimum de niveau III, figurant sur la liste fixée à l'annexe IV au présent décret ;
2° Dans les formations de cycle long ou supérieur court, d'un titre, diplôme ou qualité, français ou étranger, au minimum de niveau II, figurant sur la liste fixée à l'annexe IV au présent décret.
Dans les formations de cycle long ou supérieur court, 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être assurées par des enseignants ou formateurs répondant aux conditions définies au 2° du présent article. Les autres heures d'enseignement peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs répondant aux conditions définies au 1° ci-dessus.