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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))


Les enseignants ou formateurs sont :

1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;

2° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;

3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.