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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))


Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :

1° Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles préparent directement ;

2° L'option, la spécialité professionnelle ou la qualification dominante, choisie parmi celles mentionnées par les arrêtés ministériels organisant les formations et la délivrance des diplômes susmentionnés ;

3° L'année d'étude.

Ces formations peuvent être complétées par d'autres formations correspondant à celles de l'enseignement agricole public.

Le regroupement des années d'études successives préparant à un diplôme constitue une filière de formation.