Article ANNEXE IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
Article ANNEXE IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 PORTANT REFORME DES RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVES(ART. 3,4,5,7 ET 13))
TITRES, DIPLÔMES OU QUALITÉS EXIGÉS
DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS
" 1° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article 17 du présent décret :
" - licence ;
" - maîtrise ;
" - diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures ;
" - titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la commission des titres d'ingénieur ;
" - titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
" - diplôme d'études comptables et financières (D.E.C.F.) ;
" - diplôme national des beaux-arts (D.N.B.A.) ;
" - certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966 ;
" - certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;
" - certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 ;
" - certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément à la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 ;
" - diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié ;
" - titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.
" Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
" 2° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article 17 et de l'article 18 du présent décret :
" - certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et 66-412 du 22 juin 1966) ;
" - diplôme d'études juridiques générales ;
" - diplôme d'études économiques générales ;
" - titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
" - admissibilité aux écoles normales supérieures ;
" - admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture.
" Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté. "